CASS. CRIM. 13 Novembre 2002

Annonce proposant la vente d’une maison de 64 m² avec 199 m² de terrain alors que le terrain était seulement attribué en jouissance à l’acquéreur.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

Le dirigeant d’une société de vente immobilière est condamné au pénal du chef de publicité de nature à induire en erreur, sur citation directe d’une association de défense des consommateurs.

L’arrêt porte essentiellement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de ladite association, retenue au motif que les agissements du prévenu avaient un caractère préjudiciable pour la collectivité des consommateurs.

On s’arrêtera seulement ici sur le grief de publicité mensongère.

Il s’agissait d’une publicité ayant pour objet la vente d’un ensemble immobilier, mentionnant une maison de 64 m² avec 199 m² de terrain, celui-ci étant simplement laissé en jouissance à l’acquéreur.

L’arrêt fait mention du sol attribué en jouissance privative.

Comme il est également fait mention de l’acquisition d’un lot et étant donné la qualification « jouissance privative », il y a lieu de penser qu’il s’agissait d’un lot d’un ensemble soumis au régime de la copropriété.

Et il est vrai que, dans ce cas, le sol reste partie commune et que l’acquisition ne porte que sur une quote-part de cette propriété commune, même si en pratique l’acquéreur a bien la jouissance exclusive – privative – du terrain correspondant.

Indépendamment même du risque pénal, l’arrêt attire l’attention sur la nécessité de bien distinguer entre jouissance privative et propriété ; également d’une façon plus générale sur l’obligation d’apporter une information suffisante à l’acquéreur à commencer au stade de la publicité, sur le bien vendu.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Mars 2003, page 18