Définition de l’exploitant pénalement responsable d’une installation classée.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
Pour le juge judiciaire, l’exploitant d’une installation classée pénalement responsable de son fonctionnement est non seulement le titulaire de l’autorisation, mais également la personne exerçant effectivement l’activité.
La chambre criminelle de la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi de la société Sita Sud Ouest contre un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui l’avait condamnée pour exploitation non autorisée d’une installation classée et pollution de cours d’eau.
Cette condamnation faisait suite à la découverte, à l’occasion de la pollution d’un ruisseau, du fait qu’un centre de traitement des ordures ménagères exploité, dans le cadre d’un marché public avec un syndicat intercommunal (Sictom), par la société Surca (ensuite absorbée par la société Sita), ne disposait pas des autorisations requises.
La société Sita soutenait que la société Surca ne pouvait pas être considérée comme l’exploitant du centre, cette qualité n’appartenant qu’au syndicat intercommunal.
La Cour d’appel avait estimé que la société « était l’exploitante sur le site » et qu’elle aurait dû vérifier, avant de contracter avec le Sictom, que celui-ci disposait bien des autorisations nécessaires.
Pour la chambre criminelle, « en l’état de ces énonciations et dès lors que, si le titulaire de l’autorisation administrative est exploitant de l’installation, la personne exerçant effectivement l’activité dispose également de cette qualité, la Cour d’appel a justifié sa décision« .
La société contestait également sa condamnation pour pollution au motif qu’elle ne pouvait pas de son propre chef interrompre le marché en cours.
La Cour d’appel lui avait répondu qu’elle aurait dû mettre le Sictom en demeure de réaliser les travaux nécessaires et dénoncer le contrat si la mise aux normes n’était pas réalisée.
En s’en abstenant, le directeur de la société « n’avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait ».
Là aussi, la chambre criminelle approuve le raisonnement de la Cour d’appel qui « a fait une exacte application de l’article 121-2 du Code pénal« .