CASS. CRIM. 11 Décembre 2007

La délivrance d’un permis de régularisation après le début d’une construction irrégulière n’efface par l’infraction pénale commise.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation précise la portée d’une précédente décision rendue le 21 novembre 2007 selon laquelle « l’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte« .

En l’espèce, l’infraction de construction sans permis avait été constatée dès le 15 octobre 2002 et le premier permis ne fut accordé qu’ensuite.

Cela suffisait à la déclaration de culpabilité, quels qu’aient été ensuite les errements et vicissitudes de la procédure administrative : la délivrance ultérieure, même régulière, et en l’espèce elle ne l’était pas, d’un permis de régularisation n’empêche pas la consommation de l’infraction de construction sans permis, car cette décision administrative n’est pas rétroactive (Cass. crim., 21 oct. 2003).

De même l’abrogation, postérieure à l’infraction, du texte administratif invoqué au soutien d’une prévention n’efface pas la responsabilité pénale de son auteur (Cass. crim., 19 févr. 1997 ; Cass. crim., 31 mai 2005).

Ces solutions restent en vigueur et l’arrêt du 21 novembre 2007 n’a fait que distinguer, à juste titre, les conséquences de l’abrogation et celles de l’annulation des actes administratifs.

Source : Droit pénal, 4/08, 55