Transmission d’une garantie de passif à un sous-acquéreur des parts sociales.
Note de M. Henri-Pierre BROSSARD :
A l’occasion de la cession des parts de sa société, le cédant A s’engage à en maintenir la valeur et, en conséquence, à dédommager le cessionnaire B de tout amoindrissement de la valeur de l’actif ou de tout accroissement du passif de la société cédée, survenant postérieurement à la cession mais ayant une origine antérieure à celle-ci.
Quelque temps après, le cessionnaire B cède, à son tour, ces mêmes parts, à un tiers acquéreur C. L’acte de cession stipule qu’il lui cède également l’intégralité des engagements souscrits par A lors de la vente de ses parts.
Ce sous-cessionnaire, C, fait signifier cette cession à A par acte d’huissier de justice.
Ultérieurement appelé par C au titre de la garantie de passif souscrite par lui, A refuse de s’exécuter.
Il soutient que son engagement n’est pas une garantie de passif profitant à la société cédée, mais une garantie de valeur, consentie à l’acquéreur des parts et à lui seul, en l’absence de stipulation d’une faculté de transmission du bénéficie de cette garantie à un sous-acquéreur des parts.
En conséquence, la convention par laquelle B a transmis à C le bénéfice de la garantie de passif souscrite par A n’est pas opposable à ce dernier.
Les juges du fond, suivant ce raisonnement, déboutent le sous-cessionnaire C de sa demande.
Leur arrêt est cassé : l’absence de stipulation, dans l’acte de cession initial, d’une faculté de transmission de la garantie de passif ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur des parts.