CASS. COM. 9 Octobre 2007

Reprise des actes d’une société en formation.

Les engagements souscrits pour le compte d’une société en formation peuvent être repris par celle-ci :

– soit, automatiquement au moment de son immatriculation, lorsqu’un état des actes accomplis pour son compte a été annexé aux statuts préalablement à leur signature ou lorsqu’un mandat précisant la nature et les modalités des engagements à prendre a été donné à l’un des associés ou au gérant avant l’immatriculation de la société,

– soit, après cette immatriculation, par une décision prise à la majorité des associés (C. com. art. R 210-5 pour les SARL ; Décret du 3-7-1978 art. 6 pour les autres sociétés).

Les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis si la société ne les a pas régulièrement repris (C. com. art. L 210-6, al. 2).

Le titulaire d’actions les avait vendues à une société en formation, puis il avait cédé par bordereau Dailly sa créance professionnelle au titre du prix de vente à un établissement de crédit.

Après la mise en redressement judiciaire du vendeur, l’établissement de crédit avait effectué une saisie conservatoire sur le compte titres ouvert au nom de la société ayant acquis les titres, qui en avait demandé la mainlevée.

La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande de mainlevée, avait retenu que la cession de créance avait été acceptée par trois des quatre fondateurs de la société en formation, de sorte que, une fois constituée, celle-ci était engagée.

Source : BRDA, 23/07, page 3