Lorsque le donataire ou légataire d’un immeuble affecté d’une clause d’inaliénabilité fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il conserve néanmoins la faculté de demander seul la levée de cette clause en application de l’article 900-1 du Code civil.
En effet, cette action, subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral ou familial, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut donc pas être exercée par le liquidateur judiciaire.
Note :
Revirement de jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire dessaisit, de plein droit et dès son prononcé, le débiteur de l’Administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur sur son patrimoine étant exercés par le liquidateur judiciaire pendant toute la durée de la procédure collective (C. com. art. L 622-9).
Une jurisprudence constante interdit toutefois au liquidateur judiciaire d’exercer les droits et actions strictement personnels au débiteur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, qui avait précédemment estimé que le liquidateur judiciaire avait qualité pour demander la levée d’une clause d’inaliénabilité (Cass. com. 4-1-2000), adopte, par l’arrêt du 9 novembre 2004, la solution qu’à toujours retenue la première chambre civile en vertu de laquelle une telle action, subordonnée à des considérations d’ordre moral et familial, est exclusivement attachée à la personne du donataire et qu’elle ne peut donc pas être exercée par un créancier du donataire agissant par la voie oblique (Cass. 1e civ. 3-6-1998), ou par le représentant des créanciers en cas de redressement judiciaire du donataire (Cass. 1e civ. 29-5-2001).