CASS. COM. 9 Juin 2004

La non-déclaration de sa créance, par le bénéficiaire d’une garantie à première demande, au titre du contrat de base, au passif du redressement judiciaire des sociétés garanties, ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité à l’égard du garant.

Note de Mme Alexandra DECOUX :

La garantie à première demande, qui permet d’obtenir une somme sans délai ni discussion, est un mécanisme qui offre une plus grande sécurité que le cautionnement, puisque son débiteur ne peut opposer les exceptions inhérentes à l’obligation garantie.

En l’espèce, une banque avait apporté « sa garantie bancaire » dans le cadre de l’acquisition partielle de deux fonds de commerce par une société cliente.

Dans cette opération, deux actes disposaient que si le tonnage fabriqué et commercialisé, ayant servi de base à la fixation du prix de vente des fonds, n’étaient pas réellement acquis et conservé au terme d’un délai de douze mois, le prix payé serait réduit à concurrence du tonnage manquant.

Après la mise en redressement judiciaire des sociétés cédantes, la société acquéreuse a mis la banque en demeure d’exécuter son engagement et, en l’absence d’exécution, l’a assignée en paiement.

La banque, qui a opposé la faute commise par le demandeur en raison de la non-déclaration de sa créance au passif des procédures collectives, a été condamnée à payer.

Pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, c’est à bon droit que les juges du fond ont rejeté la demande indemnitaire de la banque.

Celle-ci ayant renoncé à toute contestation des demandes faites au titre de la garantie accordée, elle ne saurait utilement reprocher au bénéficiaire de la garantie d’être fautif de n’avoir pas déclaré ses créances.

Il est intéressant de relever que, saisis d’une demande en reconnaissance de responsabilité délictuelle, les juges du fond ont d’abord procédé à la qualification de la garantie en cause, pour ensuite préciser que « dès lors, la simple référence au contrat de base n’implique pas appréciation des modalités d’exécution de celui-ci pour l’évaluation du montant garanti ou de la détermination de la durée de validité« .

Source : Revue Lamy Droit Civil, 8/04, page 34