CASS. COM. 9 Juillet 2013

Un tiers peut se prévaloir à l’égard d’une SAS des engagements pris pour son compte par le directeur général ou directeur général délégué.

Le directeur général d’une société par action simplifiée (SAS) conclut un accord verbal avec une société au terme duquel celle-ci apportera des affaires en contrepartie d’une rémunération.

A l’issue de sa mission, la société réclame à la SAS le paiement de la somme prévue.

Assignée en paiement, la SAS est condamnée à payer sa dette.

Mais afin d’échapper à ce paiement, elle forme un pourvoi par lequel elle soutient que le contrat conclu par son directeur général ne lui était pas opposable, puisque, en vertu de l’article L. 227-6 du Code de commerce, seul le président d’une SAS peut l’engager et qu’il appartient au tiers qui contracte avec un directeur de s’assurer que ce dernier détient une délégation de pouvoir du dirigeant.

Toutefois, la Cour de cassation n’est pas convaincue par cette démonstration ; elle affirme, en effet, qu’en vertu des dispositions de « l’article L. 227-6 du Code de commerce, lesquelles doivent être mises en œuvre à la lumière de celles de l’article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, (…) les tiers peuvent se prévaloir à l’égard d’une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 931, page 3