Une société mère avait remis à un établissement de crédit, qui avait accordé un prêt à sa filiale, une lettre d’intention par laquelle elle s’engageait à veiller au bon déroulement de l’opération et à faire, envers l’établissement de crédit, le nécessaire pour la mener à bonne fin.
La Cour de cassation a jugé que cet engagement, s’il ne constituait pas un cautionnement – la société mère ne s’étant pas engagée à se substituer à sa filiale en cas de carence de celle-ci -; faisait peser sur la société mère une obligation de résultat.
Note :
Une obligation de faire peut, rappelons-le, être de moyens ou de résultat ; l’intérêt de la distinction réside dans la nécessité pour l’établissement de crédit bénéficiaire de prouver ou non la faute de la société mère en cas d’inexécution de l’engagement.
Cette décision de la Cour de cassation constitue un revirement de jurisprudence. En effet, jusqu’à présent, la Cour suprême considérait que l’engagement d’une société mère de « faire tout le nécessaire » pour que sa filiale remplisse ses obligations n’était constitutif que d’une obligation de moyens, seul l’engagement de se substituer purement et simplement à sa filiale en cas de défaillance de celle-ci faisant peser sur la société mère une obligation de résultat. Or, cette définition de l’obligation de résultat correspondait à celle retenue par l’article 2011 du Code civil pour le cautionnement, ce qui conduisait à s’interroger sur l’existence d’une obligation de résultat distincte du cautionnement.
Il résulte de cette décision qu’une lettre d’intention peut constituer soit un cautionnement, soit un engagement de faire (comme en l’espèce) ou de ne pas faire (par exemple, engagement de la société mère de conserver le contrôle de sa filiale). Par un cautionnement, la société mère s’engage à exécuter, le cas échéant, l’engagement de sa filiale et elle ne peut devoir plus qu’elle. Lorsqu’elle souscrit une obligation de faire, la société mère doit, en cas d’inexécution, réparer l’entier préjudice du créancier, ce qui peut la conduire à verser une somme d’un montant supérieur à celui de la dette de sa filiale.