Selon un usage constant entre commerçants, les prix s’entendent hors taxes, sauf convention contraire.
Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a jugé, dans un cas où l’offre de reprise du parc de véhicules d’une entreprise de transport en redressement judiciaire ne portait pas la mention hors taxes ou toutes taxes, que le prix arrêté par le tribunal devait s’entendre hors taxes.
Note :
Par cette décision, rendue en formation plénière, la Chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait, d’une part, qu’un usage ne pouvait être retenu que si les parties avaient entendu expressément l’adopter et, d’autre part, qu’en l’absence de preuve d’un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convenait de la faire supporter à celle d’entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale (Cass. Com. 8 octobre 1991).
La présomption de prix stipulé hors taxes est une présomption simple. Chaque partie peut donc apporter la preuve contraire. Il appartient en outre aux juges du fond, souverains pour interpréter le contrat lorsque ses stipulations ne sont pas claires, d’apprécier le cas échéant quelle a été la commune intention des parties.
En outre, cette présomption ne s’applique qu’entre commerçants. Lorsqu’elles offrent un bien ou une prestation de service aux consommateurs, les entreprises doivent d’ailleurs indiquer la somme totale à payer toutes taxes comprises (Arrêté du 3 décembre 1987 art. 1er, al. 1), sous peine d’une amende contraventionnelle de 10.000 Francs.