CASS. COM. 9 Février 2010

Quand la cession est effectuée à titre de garantie, elle prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant le montant de la créance principale.

Une société cède à une banque, à titre de garantie, une créance de 283.383 euros selon les modalités de la cession Dailly (C. mon. fin., art. L. 313-23 et s.).

Le cessionnaire notifie cette cession au débiteur cédé le 31 octobre 2003.

La société cédante est mise en redressement judiciaire par jugement du 6 janvier 2004 et fait l’objet d’un plan de cession.

La banque déclare à cette occasion une créance de 203.372 euros, au titre du solde débiteur du compte courant ; cette créance, admise à titre chirographaire pour ce montant, a été réduite.

La banque, après avoir vainement mis en demeure le débiteur cédé au titre de la cession Dailly, l’assigne en paiement.

La Cour d’appel, qui constate que la créance avait été cédée à titre de garantie et avait été ramenée à la somme de 67.519 euros, condamne le débiteur au paiement de la somme de 283.383 euros sur le fondement que le débiteur cédé, du fait de la notification, ne peut se libérer valablement qu’entre les mains de la banque cessionnaire, à charge pour cette dernière de restituer à l’organe de la procédure collective de la société cédante la quote-part excédant le montant de la créance garantie.

La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 313-24 : « la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant, laquelle s’élevait en l’espèce à la somme de 67.519 euros« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 778, page 3