Responsabilité du dirigeant ayant omis de souscrire l’assurance construction obligatoire.
Note de Mme Annick CAYROL-CUISIN :
En l’espèce, le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) de construction omet, lors de l’ouverture d’un chantier confié à plusieurs entreprises, de procéder à sa déclaration auprès d’un assureur garantissant la responsabilité décennale obligatoire des constructeurs.
Des malfaçons étant apparues, le maître d’ouvrage demande une indemnisation à l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier, lesquelles sont solidairement condamnées avec leurs assureurs à contribuer à la réparation des préjudices, tandis que l’assureur de la SARL de construction est mis hors de cause en raison du défaut de déclaration du chantier.
La SARL de construction ayant été mise en liquidation judiciaire, les constructeurs et assureurs condamnés mettent alors en cause la responsabilité personnelle de son gérant à raison de l’infraction pénale que constitue le défaut de souscription de l’assurance obligatoire garantissant la responsabilité décennale de la SARL (C. assur., art. L. 241-1 et L. 243-3).
La Cour d’appel rejette la responsabilité personnelle du gérant « faute de caractérisation d’une omission intentionnelle de déclaration d’un chantier qui serait, par sa gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant« .
Elle est censurée par la Cour de cassation qui rappelle, en principe liminaire, que « le gérant d’une SARL qui commet un faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice« .
Dès lors que l’infraction pénale est établie et que son auteur est le dirigeant social, celui-ci engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce.