CASS. COM. 9 Décembre 2008

L’obligation aux dettes n’est pas un cautionnement relevant de l’obligation d’information de l’article L. 312-22 du Code monétaire et financier.

Note de M. Renaud MORTIER :

L’obligation aux dettes sociales n’est pas un cautionnement : la Cour de cassation l’a expressément affirmé pour écarter le jeu de l’article 1415 qui protège les époux communs en biens en posant la règle de principe selon laquelle « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt » (Cass. 1re civ., 17 janv. 2006).

En l’espèce, la Cour d’appel avait déchu une banque de ses intérêts sur un prêt consenti à une société civile d’exploitation agricole, par application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, aux motifs notamment que « les associés de la société civile qui tenus indéfiniment des dettes sociales et ainsi solidairement avec elle à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité, pour le cas où celle-ci n’y satisferait point, se trouvent placés, vis-à-vis du créancier de la société, dans une position comparable à celle d’une caution solidaire« .

Le rappel à l’ordre de la Cour était inéluctable : « En statuant ainsi alors que, sauf disposition contractuelle expresse, les dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont applicables qu’aux concours financiers accordés à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, la Cour d’appel a violée l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier« .

Source : Dt. des Sociétés, 2/09, 27