M.T et la SNC P avaient constitué une société en participation (la SEP) comportant une clause compromissoire selon laquelle toutes contestations qui pourraient s’élever entre les associés relativement à la société seraient soumises à la procédure d’arbitrage. M. T assignait la SNC P devant le tribunal de commerce, demandant, à titre principal, que la SEP soit déclarée nulle pour défaut d’apport et, subsidiairement, que l’équilibre soit rétabli entre les deux apporteurs. M. T reproche à la cour d’appel de Toulouse d’avoir rejeté le contredit qu’il avait formé contre le jugement qui s’était déclaré incompétent en application de la clause d’arbitrage prévue aux statuts. La Cour de cassation approuve l’arrêt, estimant, « en premier lieu, qu’en droit interne de l’arbitrage, la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, une autonomie juridique qui exclut, sauf stipulation contraire, qu’elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de cette convention ; (…) en deuxième lieu, qu’il appartient à l’arbitre, hors les cas où la non-arbitrabilité (sic) relève de la manière, de mettre en œuvre les règles impératives du droit, sous le contrôle du juge de l’annulation ; (…) enfin, que (…) la personne morale désignée par les parties dans la clause compromissoire ne dispose (…) que du pouvoir d’organiser l’arbitrage ».
Note :
La clause compromissoire empêchant la saisine régulière de la juridiction de droit commun, celle-ci ne peut que se déclarer incompétente, quelle que soit, par ailleurs, l’efficacité ou l’inefficacité de la convention prévoyant l’arbitrage.