Les avenants d’un acte de cautionnement, stipulant des prorogations successives de l’ouverture de crédit, sont inopposables à la caution qui n’y a pas participé.
Une caution a garanti le remboursement d’une ouverture de crédit constatée par acte notarié et consentie par la banque à durée déterminée avec faculté de prorogation d’un commun accord des parties.
C’est par une appréciation souveraine de la clause, rendue nécessaire par son insertion dans l’acte notarié au côté du cautionnement qui en était partie intégrante, qu’une Cour d’appel retient à juste titre, que la prolongation de la durée de la convention de crédit était subordonnée à l’accord de la caution.
La Cour ayant retenu la non-participation de la caution aux avenants stipulant les prorogations successives de l’ouverture de crédit, retient exactement que ces avenants ne lui étaient pas opposables.
La banque soutenait, à l’appui de son pourvoi, que l’article 2316 du Code civil ne requérait nullement l’accord de la caution, la simple prorogation de terme ne déchargeant pas la caution de son obligation, celle-ci ayant simplement la faculté, si elle estime que la prorogation a pour résultat de fragiliser sa position et l’exercice de son recours subrogatoire, d’exercer un recours anticipé contre le débiteur.
Encore faut-il que la caution n’ait pas renoncé à ce recours anticipé.
Note de Mme Patricia BOUTEILLER :
Le contrat de cautionnement était partie intégrante de la convention authentique qui stipulait que la prorogation de l’ouverture de crédit requérait l’accord des parties, au rang desquelles comptait donc la caution.
Cette dernière n’avait pas été sollicitée lors de ces prorogations.
La décision de la Cour d’appel ne pouvait donc être différente et la banque aurait pu faire l’économie d’un pourvoi en cassation.