Affaire « Cœur Défense » : la procédure de sauvegarde bien fondée selon la Cour de cassation.
A violé l’article L. 620-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’arrêt qui a accueilli la tierce-opposition et rétracté le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, sans répondre aux conclusions de la société holding qui soutenait qu’elle serait privée de son seul actif par la défaillance de sa filiale, tandis qu’elle se trouverait exposée au risque de devoir rembourser le prêt, figurant à son bilan, de 249 millions d’euros consenti par ses propres actionnaires, ce qui était de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Si la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin, notamment, de permettre la poursuite de l’activité économique, il ne résulte pas de l’article L. 620-1, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, que l’ouverture de la procédure soit elle-même subordonnée à l’existence d’une difficulté affectant cette activité.
Pour rétracter les jugements ayant ouvert les procédures de sauvegarde des sociétés concernées, l’arrêt attaqué retient aussi que la première n’invoque pas l’existence de difficultés pouvant affecter son activité de bailleresse et que la seconde n’a pas prétendu éprouver de difficultés à poursuivre son activité de gestion de son portefeuille de titres ; en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte précité.
Hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements.