Le cautionnement est soumis à la loi choisie par les parties et non à celle du contrat de prêt.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Un emprunteur français, une banque suisse, un contrat de prêt portant sur le financement d’un immeuble en France précisant que le contrat sera gouverné et interprété en accord avec les lois de l’Angleterre, un contrat de cautionnement reçu par acte authentique à Paris.
Des cautions s’opposaient à la demande d’une banque suisse alors que la société dont les dettes étaient cautionnées avait été mise en redressement judiciaire avant de faire l’objet d’un plan de liquidation.
Parmi plusieurs moyens invoqués par les cautions, l’un avait trait à la loi applicable.
Les cautions reprochaient à la Cour d’appel les ayant condamnées de ne pas avoir fait application de la loi anglaise.
Reprenant une solution classique (Cass. 1re civ., 2 mars 1970), la Cour de cassation énonce que le cautionnement est soumis à sa loi propre.
La loi d’autonomie s’applique donc.
En l’absence de désignation expresse par les parties, la Convention de Rome désigne la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.
Pour déduire que les parties avaient bien choisi le droit français, plusieurs éléments sont pris en compte : l’acte avait été passé par acte notarié à Paris ; le contrat de cautionnement portait des références au droit français ; la clause contenue dans le passage « contestations » ne concernait que le contrat de crédit et non le contrat de cautionnement ; la distinction des régimes entre les deux contrats est d’autant plus patente que le contrat de cautionnement attribue compétence aux tribunaux de Paris et que c’est donc le droit français qui s’applique à ce dernier.
Il résultait donc de façon certaine des dispositions du contrat de cautionnement que les parties avaient choisi de soumettre ce contrat au droit français.