Discordance sur le montant cautionné entre l’acte de cautionnement et l’acte de prêt.
Tout cautionnement consenti par une personne physique envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de l’engagement, comporter une mention manuscrite relative au montant de l’engagement de la caution (C. consom. art. L 341-2).
Une banque avait consenti deux prêts à une société, chacun étant garanti par deux cautionnements solidaires à hauteur de 25 % chacun et une contre-garantie accordée par un organisme public pour les 50 % restants.
Poursuivies en paiement après la mise en redressement judiciaire de la société, les cautions avaient fait valoir que leur engagement était nul en application de l’article L 341-2 précité : il existait une divergence entre, d’une part, les mentions dactylographiées des actes de prêt indiquant que les cautions s’engageaient chacune à concurrence de 19.925 € pour l’une et de 5.850 € pour l’autre et, d’autre par, les mentions manuscrites de l’acte séparé de cautionnement selon lesquelles les cautions s’engageaient à concurrence de 95.640 € pour un prêt et de 28.080 pour l’autre.
Jugé au contraire que la contradiction entre les montants n’affectait pas la validité de l’engagement des cautions.
En effet, les actes de cautionnement étaient régulièrement signés et paraphés et comportaient la mention manuscrite de l’article L 341-2 ; la divergence entre les montants s’expliquait par le fait que la banque avait mentionné sur les contrats de prêt la contre-garantie permettant aux cautions de limiter leur engagement à concurrence de 25 % chacune.
Par suite, les cautions ont été condamnées à verser à la banque les sommes indiquées dans le contrat de prêt, ce qui était conforme à leur volonté.