La formule selon laquelle une personne se porte fort du remboursement d’une somme est à elle seule suffisante pour l’engager à titre personnel.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Le porte-fort comme substitut du cautionnement ne devient plus une hypothèse d’école.
Après d’autres exemples récents, en voici une nouvelle illustration.
Un président-directeur général s’était porté fort du remboursement par la société du solde du compte courant d’un associé.
La Cour par cet arrêt casse pour deux motifs un arrêt de Cour d’appel.
En premier lieu la Cour avait considéré que cette formule était insuffisante pour engager le dirigeant à titre personnel.
En second lieu, elle avait considéré que la mention manuscrite apposée était insuffisante.
Or, pour la Cour de cassation, « l’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire auquel n’est pas applicable l’exigence d’une mention écrite par celui qui s’engage, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres« .
Cette solution est parfaitement justifiée.
Elle met en lumière l’incohérence de notre droit.
Alors que par leurs effets pour le garant, porte-fort et cautionnement sont proches, les exigences de validité des deux garanties diffèrent sensiblement.
Faut-il alors renforcer celles relatives au porte-fort ou alléger celles relatives au cautionnement ?