CASS. COM. 8 Juillet 2008

Les personnes associées à la date où les sommes dues par la société civile sont exigibles peuvent être recherchées par les créanciers.

Lorsque le créancier d’une société civile établit que les fonds qu’il réclame aux associés étaient à la disposition de la société à une date antérieure aux cessions de parts qu’ils ont effectuées, lesdits associés demeurent tenus de la dette à proportion de leur part dans le capital (C. civ., art. 1857).

Peu importe à cet égard que le créancier n’ait adressé une mise en demeure de payer que postérieurement à la cession de parts, et qu’une procédure collective ait été ouverte ensuite à l’encontre de la société.

Le fait que certaines cessions n’aient pas été régularisées auprès du Registre du Commerce et des Sociétés est sans incidence.

Source : Dict. perm. Dt. des aff., bull. 713, page 4819