Le cautionnement qui garantit toutes les dettes, y compris les dettes futures, ne cesse pas avant que la caution ne le révoque expressément.
Par acte du 9 novembre 1983, M. I. s’était porté, envers le Crédit L. et la banque C., caution solidaire de toutes les dettes, à concurrence de 1.500.000 francs, de la société I. dont il présidait le conseil d’administration.
Après la cessation de ses fonctions, un prêt avait été consenti le 12 juin 1987 à cette société représentée par son nouveau dirigeant.
Par lettre reçue le 20 juillet 1987 par la banque, M. I. avait résilié son engagement.
Le 3 janvier 1989, la société I. avait été mise en redressement judiciaire.
La banque assignait M. I., en sa qualité de caution, en paiement de sommes dues notamment au titre du prêt consenti le 12 juin 1987.
La Cour d’appel le condamnait au titre de son engagement de caution du 9 novembre 1983, à payer une certaine somme à la banque.
Observant qu' »ayant relevé le cautionnement du 9 novembre 1983 garantissait toutes les dettes, y compris les dettes futures de la société et ne cessait pas avant que la caution ne révoque expressément celui-ci, ce qu’elle n’a fait que par lettre reçue le 20 juillet 1987, la Cour d’appel, qui a retenu que ni la bonne foi devant régir les relations entre la banque et la caution, ni le devoir d’information n’imposait à la banque d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt« , la Cour de cassation approuve l’arrêt attaqué.