CASS. COM. 8 Février 2011

Conventions réglementées des sociétés : en cas de dissimulation volontaire, le délai de trois ans court au jour de la révélation, appréciée à l’égard du demandeur.

En 1998, quelques jours avant son départ à la retraite, M. X., actionnaire d’une société anonyme (société A), cède la totalité de ses actions et cède également une partie des actions composant le capital d’une autre société (société B).

Près de vingt ans plus tôt, la société A, dont M. X. était le représentant légal, a souscrit des contrats d’assurance-vie au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs des sociétés A et B, contrats permettant le versement d’une indemnité de fin de carrière.

Lors de son départ à la retraite, M. X. perçoit de la part des deux sociétés des indemnités en exécution des conventions.

Mais les sociétés invoquent la nullité de ces contrats d’assurance-vie, car ils auraient dû être conclus après autorisation du conseil d’administration en vertu de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

M. X. oppose alors la fin de non-recevoir de cette demande, en raison de la prescription triennale.

La Cour d’appel écarte ce moyen de défense au motif que les membres du conseil d’administration étaient informés de l’existence des contrats d’assurance et que l’approbation par l’assemblée générale des comptes des exercices au cours desquels les cotisations d’assurance avaient été prélevées ne démontre pas que les contrats d’assurances avaient été révélés ; cette révélation aurait eu lieu lors du départ à la retraite à l’occasion du paiement de l’indemnité de M. X.

Bien au contraire, la Cour de cassation, au visa de l’article L. 225-42 du Code de commerce, censure ce raisonnement de la Cour d’appel qui n’a pas recherché « si les conventions litigieuses avaient été dissimulées« .

La Haute juridiction proclame que si la convention « a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; (…) s’il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 820, page 1