Faute dolosive du propriétaire d’un centre commercial.
Le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est pas par son dol que l’obligation n’est pas exécutée (C. civ. art. 1150).
Une société, qui avait créé un centre commercial, avait loué à plusieurs commerçants les locaux de la galerie marchande donnant accès à l’hypermarché qu’elle-même exploitait.
Alors qu’elle s’était engagée à ne doter le centre que d’une seule porte afin de faire bénéficier les commerçants du passage de la totalité de la clientèle de l’hypermarché, elle avait peu après procédé à l’ouverture d’un second accès permettant à la clientèle d’atteindre directement l’hypermarché sans passer par la galerie marchande.
Jugé qu’en agissant ainsi avec la certitude de causer un dommage aux commerçants puisque, en sa qualité de professionnel de la distribution, elle ne pouvait ignorer les conséquences de l’importante diminution du flux de la clientèle sur le chiffre d’affaires des commerçants de la galerie, la société avait commis une faute dolosive qui l’obligeait à réparer le dommage même non prévisible (allocation de dommages-intérêts excédant les loyers versés par les commerçants).