CASS. COM. 8 Avril 2008

Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales : incompatibilité avec le droit communautaire.

Par un arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation s’est prononcée sur le régime d’exonération, pour les sociétés établies en France, de la taxe vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, instituée par les articles 990 D et suivants du Code Général des Impôts (CGI).

En l’espèce, une société holding de droit luxembourgeois était propriétaire d’immeubles sur le territoire français.

L’administration fiscale lui avait notifié des redressements au titre de cette taxe.

Pour rejeter la demande d’exonération de la société, la Cour d’appel a retenu qu’elle ne peut se prévaloir ni des dispositions de l’article 990 E 2° du CGI, les sociétés holding luxembourgeoises ayant été par échange de lettres exclues du champ d’application de la convention fiscale du 1er avril 1958, ni de celles de l’article 990 E 3°, en l’absence de convention ou de traité répondant aux conditions exigées par ce texte.

L’arrêt de la Cour d’appel est censuré au visa de l’article 73 B, devenu l’article 56 du Traité instituant la Communauté européenne.

La Cour de cassation reprend l’interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) qui, interrogée sur la question de savoir si les principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation française (Cass. com., 13 déc. 2005), avait décidé que l’article 56 du Traité s’oppose à une législation nationale, (telle que celle résultant des dispositions des articles 990 D et suivants du CGI), qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu’elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État membre :

– à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la République française et cet État en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,

– ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve permettant d’établir l’identité de ses actionnaires personnes physiques (CJCE, 11 oct. 2007).

Note :

Le dispositif prévu à l’article 990 D du CGI a été largement modifié par la loi de finances rectificative pour 2007 (article 20).

Source : JCP éd. G., 16/08, 275