Portée du privilège de la période d’observation.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
Dans le cadre des procédures de redressement, l’article L. 622-17, I, du Code de commerce énonce que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur sont alors payées à leur échéance« .
Cet arrêt du 7 octobre 2010 permet de mesurer l’avantage ainsi consenti au bénéficiaire.
En l’espèce, une banque avait consenti après l’ouverture de la procédure une facilité de découvert de quelques mois d’un montant important et garantie par une hypothèque.
L’entreprise ne pouvant faire face aux échéances, la banque avec l’accord de l’administrateur se fit céder l’immeuble moyennant un prix venant en compensation avec les sommes dues.
Par là-même elle méconnaissait les droits des créanciers privilégiés dont celui de l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés).
Cette dernière formait donc un pourvoi contre l’arrêt ayant autorisé la banque à être payée à l’échéance.
Elle faisait valoir que l’article L. 622-17 réservait le sort du créancier superprivilégié qui primait une créance hypothécaire.
L’arrêt est pourtant confirmé au motif suivant :
« Ayant relevé que la créance de la banque au titre du prêt, bénéficiait du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17, I, du Code de commerce, l’arrêt retient que la banque qui a le droit d’être payée à l’échéance, peut, dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et faire exécuter ce titre indépendamment de l’ordre dans lequel s’exercent les privilèges ».