La liquidation judiciaire du promettant est sans effet sur la promesse de vente qu’il a consentie alors qu’il était maître de ses biens et ne prive pas le bénéficiaire de son droit de lever l’option d’achat.
Note de Mme Sidonie DOIREAU :
Suivant contrat du 12 décembre 2001, une société donne en location-gérance son fonds de commerce de restaurant à Mme P jusqu’au 30 avril 2002, l’acte comportant une promesse de vente du fonds à condition que l’option soit levée avant cette même date.
Après la mise en liquidation judiciaire de la société, le 18 mars 2002, Mme P notifie au liquidateur la levée d’option le 17 avril 2002.
Mais par ordonnance du 30 septembre 2002, le juge-commissaire, saisi par le liquidateur, autorise la cession de gré à gré du fonds de commerce à la société GS.
Le Tribunal ayant confirmé l’ordonnance, Mme P décide de relever appel du jugement.
Cet appel est déclaré irrecevable, la Cour d’appel de Pau retenant que l’option d’achat était devenue caduque dès le prononcé de la liquidation judiciaire du promettant, de sorte que le juge-commissaire, saisi d’une demande d’autorisation de cession de gré à gré du fonds de commerce, avait agi dans les limites de ses attributions en autorisant la cession à la société GS dont l’offre était plus avantageuse que celle de Mme P.
Cette solution est fermement censurée par la Chambre commerciale, qui affirme, au visa des articles 1589 du Code civil et L. 622-18 et L. 623-4, 2°, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que « la liquidation judiciaire du promettant est sans effet sur la promesse de vente qu’il a consentie alors qu’il était maître de ses biens et ne prive pas le bénéficiaire de son droit de lever l’option d’achat« .