CASS. COM. 7 Juin 2011

Les fonctions du président du conseil d’administration prennent fin si celui-ci perd sa qualité d’administrateur.

Note de Mme Delphine FENASSE :

Une ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris a jugé que Monsieur X., président des conseils d’administration de deux sociétés, avait qualité et intérêt à demander la nomination d’un huissier de justice pour assister aux assemblées générales de ces dernières.

La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, retenant qu’il résulte d’un constat d’huissier de 2008 que M. X. n’était propriétaire d’aucune action des deux sociétés et que, désigné en qualité d’administrateur en 2007, il n’a jamais été mis en demeure de régulariser sa situation.

Au surplus, les deux sociétés l’ont laissé poursuivre ses activités en leur sein sans aucune observation de ce chef et qu’à aucun moment, il n’a été constaté sa démission d’office et le remplacement de l’intéressé en qualité d’administrateur.

La Cour de cassation censure les juges du fond.

Dans un arrêt du 7 juin 2011, elle retient que la Cour d’appel a violé l’article L. 225-47 du Code de commerce, qui dispose que les fonctions du président du conseil d’administration prennent fin si celui-ci perd sa qualité d’administrateur.

Il prévoit que le conseil d’administration élit parmi ses membres un président nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur, subordonnant ainsi la qualité de président au maintien de celle d’administrateur.

Source : LegalNews Notaires, 7 septembre 2011