La garantie autonome justifiée se distingue du cautionnement dès lors que la poursuite du garant n’implique pas une appréciation de l’exécution du contrat principal.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
La Cour de cassation précise à quelles conditions une garantie à première demande justifiée demeure une garantie autonome.
« Attendu qu’en ayant relevé que la banque s’était par une disposition expresse engagée inconditionnellement envers la Caisse de retraite du personnel naviguant à lui rembourser à première demande de sa part, pourvu qu’elle atteste, dans une lettre qui suffirait à justifier du bien fondé de la réclamation que la société D. et C. n’avait pas exécuté la commande, la somme de 865.000 francs représentant l’acompte versé à celle-ci, la Cour d’appel en a déduit exactement que la banque avait contracté envers le bénéficiaire, non un simple cautionnement, mais une véritable garantie autonome, la seule référence, dans le même acte à l’engagement du garant d’effectuer s’il en recevait l’ordre, le versement des sommes dont l’entrepreneur serait débiteur au titre de cet acompte qui n’emportait pas pour lui obligation de se reporter aux modalités d’exécution du contrat de base pour évaluer sa propre obligation, n’était pas de nature à disqualifier le contrat ».