CASS. COM. 7 Janvier 2014

Fusion-absorption : sort du cautionnement souscrit par la société absorbée.

Note de M. Alain LIENHARD :

Par un arrêt de principe du 7 janvier 2014, la chambre commerciale tranche la question fort controversée de la portée pour la société absorbante de l’engagement de caution souscrit par la société absorbée.

En l’absence de jurisprudence, le sort du cautionnement apparaît en effet en ce cas encore plus incertain que dans les hypothèses, plus fréquentes, d’absorption de la société cautionnée ou d’absorption de la société créancière, pourtant elles aussi, surtout cette dernière, sujettes à certains doutes depuis un arrêt de 2005 dont la solution probable aurait été ultérieurement abandonnée.

Et la Cour de cassation ne s’étant plus prononcée à cet égard depuis fort longtemps, c’est aux analyses doctrinales qu’il convenait de s’en remettre jusqu’ici. Or les auteurs étaient partagés.

Pas de doute s’agissant des dettes nées antérieurement à la fusion : personne ne discute que l’obligation de règlement est transmise à la société absorbante.

Ce sont les dettes nées postérieurement qui prêtent à controverse.

D’après une première lecture, dont la logique semblait avoir convaincu la majorité de la doctrine du droit des sûretés, il ne convenait pas de faire passer l’obligation de couverture sur la tête de la société absorbante.

S’y opposerait un argument d’analogie tiré de la solution posée en cas de décès de la caution personne physique, laquelle refuse la transmission aux héritiers.

Mais, selon une autre approche, l’assimilation ne vaudrait pas, faute de retrouver dans l’opération de fusion conclue entre professionnels la finalité de protection des héritiers de la caution personne physique.

Avec cet argument concret, à l’appui du raisonnement, de la nécessaire connaissance par la société absorbante de l’étendue des cautionnements donnés par la société absorbée, en raison de l’annexion au bilan d’un état des cautionnements.

L’arrêt du 7 janvier 2014 consacre cette façon de voir, que la Cour de cassation fait découler du principe de transmission universelle du patrimoine énoncé par l’article L. 236-3, I, du Code de commerce, aux termes duquel « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération« .

Elle en déduit « qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci« .

Stabilité de la jurisprudence donc, puisqu’en 1966 déjà elle avait statué en ce sens (V. Com. 7 nov. 1966).

Source : Dalloz Actualité, 9 janvier 2014