Prescription de l’action en nullité pour taux effectif global (TEG) erroné.
Note de M. Guy RAYMOND :
Le 5 septembre 1994, la CRCAM de Haute Normandie accorde deux prêts immobiliers, à deux époux co-emprunteurs, à un TEG qui n’inclut pas l’achat des parts sociales du Crédit agricole.
Or, on sait que la souscription de parts sociales de l’établissement prêteur, imposée comme condition d’octroi du prêt, doit être prise en compte dans le calcul du TEG (Cass. 1re civ, 6 déc. 2007).
Les emprunteurs ayant cessé les remboursements de leurs prêts, la banque les poursuit en exécution de leurs engagements et, en réplique, les emprunteurs les assignent en nullité des prêts et de la stipulation des intérêts conventionnels.
La Cour d’appel considère que l’action en nullité est irrecevable car prescrite, ce qui est confirmé par la Cour de cassation.
L’erreur sur le taux effectif global d’un prêt donne lieu à l’ouverture d’une action en nullité relative ; la prescription de cette action est de cinq ans ; mais, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui rejoint en cela la première chambre civile, l’exception de nullité se prescrit aussi par cinq ans.
Pour la chambre commerciale, le point de départ du délai de prescription est le jour où le débiteur a eu connaissance ou avait la possibilité de connaître la cause de nullité.
On peut comprendre que la Cour de cassation n’ait pas voulu que soient remis en cause tous les contrats de crédit qui n’incluaient pas dans le calcul du TEG le coût des parts sociales de la société coopérative.