Cession de parts de société civile : absence de droit de préemption des associés.
Note de Mme Annick CAYROL-CUISIN :
L’associé d’une société civile, après agrément donné à la majorité qualifiée prévue par les statuts, réalise la cession des droits sociaux qu’il détenait dans la société.
Préalablement, un associé avait proposé au cédant de lui racheter ses parts.
En se fondant sur les termes de l’alinéa 1 de l’article 1862 du Code civil, qui donne aux autres associés la possibilité de se porter acquéreur des parts dont la cession est envisagée, il considère que la cession a été réalisée en contravention des disposition légales et en demande l’annulation.
La Cour de cassation rejette cet argument.
Elle rappelle que, conformément à l’article 1861 du Code civil, la cession est, sauf stipulation statutaire prévoyant une majorité qualifiée ou donnant pouvoir d’agrément au gérant, soumise à l’agrément de tous les associés.
Ce n’est qu’en cas de refus de cet agrément que l’article 1862 s’applique.
Cet article a seulement pour objet de permettre à l’associé cédant d’obtenir le rachat, notamment par les autres associés, des parts dont la cession était envisagée et ne confère à ces derniers aucun droit de préemption, le cédant ayant toujours le droit de conserver ses parts.
La Cour conclut que, faute pour l’associé demandeur de bénéficier d’un droit de préemption, il n’y a pas lieu d’annuler la cession litigieuse.