Détermination du prix dans une cession de créances.
S’il résulte de l’article1591 du Code civil que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable.
Tel est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles.
L’arrêt attaqué qui relève que le prix de cession des créances cédées est subordonné au montant des créances recouvrées, et qu’un acompte de 210 millions de francs était payable à la signature de l’acte, retient exactement que le prix est déterminable, pour partie au moment de la cession, et pour partie au fur et à mesure du recouvrement des créances.