CASS. COM. 7 Avril 2009

Dans un arrêt du 7 avril 2009, la chambre commerciale énonce que le contrat de prêt consenti par un établissement de crédit n’est pas un contrat réel et en tire les conséquences s’agissant du moment d’appréciation de sa cause.

Note de Mme Diane CARROLLE-BRISSON :

Cet arrêt est l’occasion, pour la Cour de cassation, de rappeler que le banquier n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti.

Ce dernier ne peut donc pas engager la responsabilité de l’établissement prêteur sur ce fondement.

Surtout, la décision du 7 avril 2009 a le mérite de consacrer le rapprochement des jurisprudences de la chambre commerciale et de la première chambre civile sur la question de la nature du contrat de prêt et, par conséquent, sur celle du moment d’appréciation de sa cause.

La chambre commerciale reprend ici mot pour mot la solution énoncée précédemment par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 19 juin 2008) en jugeant que « le prêt consenti par un établissement de crédit n’est pas un contrat réel [et que] c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur, que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat« .

Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’appel qui avait refusé de faire droit à la demande tendant à l’annulation du contrat de prêt au motif que la cause du prêt résidait dans la délivrance des fonds et condamné l’emprunteur au paiement du prêt.

La chambre commerciale estime en effet que le changement d’affectation des fonds prêtés justifiait l’annulation du contrat en l’absence de cause.

Source : Revue Lamy Dt des aff., n° 38, page 38