CASS. COM. 7 Avril 2004

Le cautionnement, acte civil par nature, devient commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie.

Tel est le cas de deux associés d’une Société à Responsabilité Limitée familiale ayant garanti les dettes de celle-ci à l’égard d’une banque, chacun d’eux détenant, avec son épouse, la moitié des parts de la société, dès lors que le premier exerçait les fonctions de gérant lors de la signature de l’acte de cautionnement et qu’il pouvait être déduit de la qualité d’associé du second que ses revenus provenaient, en l’absence d’indication de sa part sur leur origine, de l’activité de la société.

Note :

Si l’existence de l’intérêt patrimonial de la caution est largement admise en ce qui concerne les dirigeants sociaux et les associés dirigeants de fait (Cass. com. 15-10-1991), la jurisprudence dominante considère que la seule qualité d’associé ne suffit pas à établir que la caution a un intérêt personnel dans l’opération garantie (Cass. com. 10-2-1971).

Toutefois, la détention de titres de la société cautionnée, corroborée par d’autres indices, peut permettre d’établir l’existence de cet intérêt.

Le caractère commercial du cautionnement a ainsi été retenu dans les cas suivants :

– l’associé, qui détenait 33 % des parts de la société, les autres parts appartenant à ses frères, avait la qualité de fondateur de la société et y exerçait depuis la création les fonctions de directeur des travaux (CA Paris 20-1-1999) ;

– les associés, qui s’étaient portés caution du remboursement d’un prêt consenti à leur société pour l’acquisition d’un fonds de commerce, avaient constitué celle-ci dans le seul espoir de réaliser une opération qui leur permettrait d’améliorer leur situation financière et patrimoniale personnelle difficile (CA Rouen 7-10-1999).

Source : BRDA, 9/04 page 2