Afin d’obtenir un marché à l’étranger, une société française a produit une garantie à premier demande émise par une banque locale, contre-garantie dans les mêmes termes par la Société Générale. La société française ayant été mise en redressement judiciaire, la Société Générale, contre-garante appelée au titre de sa garantie, a payé le maître de l’ouvrage ayant passé les marchés puis à déclaré sa créance à la procédure. Elle a ensuite compensé celle-ci avec le solde du prix du marché ultérieurement reçu par la Société dont elle détenait le compte.
Viole l’article 33 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, la Cour d’appel qui admet une telle compensation alors que le caractère autonome de la contre-garantie à première demande exclut la connexité.