En s’engageant à garantir les dettes d’une société en participation, la caution ne s’engage pas à garantir les dettes de l’associé qui la représente.
L’associé d’une société en participation se porte caution de tous les engagements de celle-ci envers une banque.
Le compte-courant de la société ayant présenté un solde débiteur, la banque prononce sa clôture et assigne la caution en exécution de son engagement.
Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque déclare sa créance.
La Cour d’appel rejette sa demande : elle juge que le cautionnement n’avait pas été valablement donné pour la société en participation, dépourvue de la personnalité morale.
La banque forme un pourvoi, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché si la mention dans l’acte de cautionnement de la forme de la société en participation, normalement occulte, n’impliquait pas la volonté de la caution de garantir les dettes de l’associé représentant la société, seul engagé à l’égard des tiers.
La chambre commerciale rend un arrêt de rejet : « après avoir relevé que la caution s’est engagée à l’égard de la banque créancière pour garantir les dettes de la société en participation, l’arrêt retient exactement que ce cautionnement ne peut fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d’une personne autre que le débiteur désigné dans l’acte de cautionnement« .