Pour retenir la confusion des patrimoines entre une SCI et une SARL, et étendre la liquidation judiciaire de la seconde à la première, la Cour d’Appel, après avoir relevé l’unicité d’associés, le fait pour un associé de l’une d’être le gérant de l’autre, et le fait que les comptes de la SCI soient dressés par le gérant de la SARL, ce dernier centralisant ainsi dans ses mains la gestion des deux sociétés, énonce que constitue également une cause d’extension par confusion des patrimoines toute forme de collaboration contractuelle entre les deux sociétés susceptibles de créer une menace pour l’autre au cas où l’une d’entre elles se trouverait en difficulté et retient que tel est le cas d’un bail commercial verbal portant sur un terrain servant de parking. En ne déterminant pas de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines entre les deux sociétés, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985.
Pour retenir, en outre, la fictivité de la SCI, l’arrêt attaqué a relevé que le plan de redressement de la SARL contenait une condition suspensive portant sur la cession de la totalité des parts sociales de la société immobilière et retient qu’imposer une telle cession en préambule de l’adoption d’un projet de redressement revenait à dire que cette dernière n’était pas une société autonome, mais une société écran, sans réel objet social, la cession des parts constituant son capital social au profit de l’autre entraînant nécessairement sa disparition. En se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la fictivité de la SCI, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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Note de Mme DIAS-BIDAULT :
Dans cet arrêt du 6 juillet 1999, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle une nouvelle fois la parfaite validité de la construction juridique formée par une société civile immobilière, propriétaire de l’immeuble dans lequel une société à responsabilité limitée exerce une activité commerciale. En l’espèce, la SCI PURETTE avait pour objet principal l’acquisition de terrains sis à CORTE en vue de leur location par bail à construire. La SARL CORTDIAL, qui exerçait une activité commerciale de distribution de produits alimentaires, avait pris à bail à construction les terrains appartenant à la SCI PURETTE. Elle a été ensuite placée en redressement judiciaire par un jugement du 23 mai 1989 converti en liquidation judiciaire le 11 décembre 1990. L’unité de production du supermarché appartenant à la société CORTDIAL a été cédée à une autre société en exécution d’une ordonnance du juge-commissaire en date du 1er mars 1991. Sur assignation de Maître de MORO GIAFFERI, es-qualité de liquidateur judiciaire de cette société, le Tribunal de Commerce de BASTIA a fait droit à la demande en confusion de patrimoines de la SARL CORTDIAL et de la SCI PURETTE et en conséquence étendu la liquidation judiciaire de la SARL CORTDIAL à la SCI PURETTE. Par un arrêt du 6 février 1996, la Cour d’Appel de BASTIA a confirmé le jugement déféré.
Un pourvoi a été formé par la SCI PURETTE arguant dans la première branche du moyen de ce que la Cour d’Appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 en ne caractérisant pas l’imbrication des patrimoines des sociétés CORTDIAL et PURETTE. Dans une seconde branche, le pourvoi reprochait aussi à la Cour d’Appel de n’avoir pas constaté la fictivité de la personnalité morale de la société PURETTE. La Cour de Cassation a cassé l’arrêt attaqué sur les deux branches du moyen. Elle a relevé que les motifs retenus par la Cour d’Appel sont impropres à caractériser la confusion des patrimoines entre les deux sociétés et la fictivité de la SCI PURETTE. Ce faisant, la Cour de Cassation censure une nouvelle fois les juges du fond qui ne respectent pas les critères fixés pour que la procédure collective d’une personne morale puisse être étendue à une autre société.