Responsabilité du dirigeant ayant omis de souscrire l’assurance construction obligatoire.
Note de Mme Annick CAYROL-CUISIN :
Une société à responsabilité limitée (SARL) commercialisant des piscines procède à l’installation d’une piscine au domicile de particuliers.
Le gérant de la société joint à la facture un certificat de garantie décennale portant sur la seule fabrication de la piscine.
Des désordres étant apparus postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société, le maître de l’ouvrage demande à l’ancien gérant le paiement des travaux de réfection et indemnisation de ses préjudices.
Ayant relevé l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par la SARL relativement à l’installation de la piscine, la Cour d’appel retient la responsabilité personnelle du dirigeant.
Dans son pourvoi, ce dernier fait valoir que la faute intentionnelle n’est pas caractérisée, l’absence d’assurance obligatoire constituant une simple négligence.
Il n’est pas entendu par la Cour de cassation, qui approuve la décision d’appel.
La Haute juridiction souligne que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs est un délit réprimé par le Code des assurances, que cette omission intention « excède la gestion normale d’une société » et que, de surcroît, elle « a été dissimulée par l’adjonction d’un certificat de garantie applicable à la fabrication de la piscine mais pas aux désordres causés par sa mise en place« .
Il en résulte que le dirigeant a « commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engageant sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice« .