La réponse apportée à une question du vérificateur n’est pas une révélation de don manuel.
Un don manuel n’est pas en lui-même taxable aux droits de donation, mais il le devient dans certains cas, notamment lorsqu’il est révélé à l’administration fiscale par le donataire (CGI art. 757, al. 2).
A cet égard, la question s’est trouvée posée de savoir si une révélation doit être spontanée, ou si elle peut être subie par le contribuable.
La Cour de cassation a jugé que la découverte d’un don manuel à l’occasion d’une vérification de comptabilité ne saurait fonder l’exigibilité des droits de donation, le contribuable – personne physique ou morale – n’ayant rien révélé volontairement à l’administration (Cass. com. 15-1-2013 ; Cass. com. 16-4-2013).
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, et précise que la découverte d’un don manuel résultant de la réponse apportée par le contribuable à une question du vérificateur n’est pas une révélation de ce don.
En pratique, la révélation ne peut donc résulter ni de la présentation obligatoire de documents durant le contrôle ni de la réponse spontanée à une question du vérificateur.
Note :
La doctrine administrative en sens contraire est invalidée et devra être rapportée.