Distinction entre la garantie autonome et le cautionnement.
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, sans pouvoir opposer au bénéficiaire aucune exception tenant à l’obligation garantie (C. civ., art. 2321).
Pour refuser l’exécution forcée d’une garantie que les parties avaient appelées à première demande, une Cour d’appel avait estimé que cet engagement ne constituait pas une garantie autonome dès lors que le garant s’était engagé irrévocablement et inconditionnellement, sur ordre et pour le compte d’un débiteur, à garantir à un créancier de ce dernier, à première demande, toute montant à hauteur de 50.000 € et qu’il avait été expressément prévu que la demande du bénéficiaire devait attester que la somme demandée était due par le débiteur.
Elle en avait déduit que l’objet de l’engagement était la propre dette du débiteur et non celle du garant.
Cassation de cette décision au motif que la demande formulée par le bénéficiaire de la garantie s’analysait en un appel motivé par l’inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant à réception de cette demande ne pouvait pas en différer le paiement ni soulever d’objection.
Note :
La garantie demeure autonome même si son appel doit être justifié par la défaillance du débiteur, cette exigence ne conférant pas au garant une quelconque faculté d’en discuter le bien-fondé (Cass. com. 12-7-2005).
Cette exigence facilite la mise en jeu de la responsabilité du bénéficiaire si l’inexactitude des motifs invoqués est par la suite établie.