La résolution d’une cession de parts sociales pour inexécution a un effet rétroactif.
Faute, pour les acheteurs de parts sociales, d’en payer le prix, les vendeurs demandent le prononcé de la résolution de la vente.
Les acheteurs demandent que cette résolution soit prononcée avec effet rétroactif à la date de la vente.
Ils exposent que, devenus associés de la société, ils y ont exercé des fonctions qui, compte tenu de leur qualité d’associés, n’ont pas été rémunérées.
Aussi demandent-ils que la résolution soit prononcée avec effet rétroactif en vue de se voir reconnaître la juste rémunération de leurs travaux.
Les vendeurs s’opposent à une telle demande.
Ils prétendent que l’effet rétroactif de la résolution de la vente aurait pour conséquence de rendre irréguliers et invalides les travaux de laboratoire effectués sous la direction des acquéreurs.
La Cour de cassation ne les suit pas dans leur raisonnement.
Elle rappelle le principe posé par l’article 1184 du Code civil : la résolution d’une cession de parts sociales emporte l’anéantissement de cette cession et la remise des situations des parties dans leur état antérieur, fût-ce en valeur, comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.