L’expert désigné pour fixer le prix de parts sociales détermine seul les critères qu’il juge les plus appropriés à cet effet.
En vue de déterminer la valeur des droits sociaux appartenant à des associés exclus d’une société, un expert est désigné par le président du tribunal (C. civ., art. 1843-4).
L’ordonnance qui désigne l’expert précise que celui-ci devra procéder en toute liberté et écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts.
Cette ordonnance est annulée par la Cour d’appel : le président du tribunal a excédé ses pouvoirs en précisant que l’expert devait écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts, alors que ce sont précisément les statuts qui doivent le guider.
L’arrêt est cassé.
Seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts.
Les juges ne peuvent aucunement préciser la méthode à suivre par l’expert.