Recours en garantie à l’encontre du cédant d’une créance par bordereau Dailly.
En cas de cession d’une créance par bordereau Dailly, sauf convention contraire, le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées (C. mon. fin., art. L. 313-24).
La banque cessionnaire peut exercer ce recours contre le cédant même s’il n’a pas mis préalablement en demeure le débiteur cédé (Cass. com., 26-9-2006) et sans être tenue de prouver qu’elle n’a pas recouvré les créances cédées (Cass. com., 4-12-2001) ; elle doit néanmoins effectuer une démarche amiable auprès du cédé, même si le cédant l’a autorisée à débiter son compte à défaut de paiement par le cédé (Cass. com., 18-9-2007).
Se fondant sur cette jurisprudence, une Cour d’appel avait rejeté l’action en paiement formée par une banque cessionnaire contre le cédant aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’une demande amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d’un évènement rendant impossible le paiement.
C’était oublier qu’aux termes d’une convention-cadre conclue entre la banque et le cédant, celui-ci s’était interdit d’exiger de la banque l’accomplissement d’une formalité ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et il l’avait déchargé de toute responsabilité en cas de non-recouvrement, pour quelque motif que ce soit, des créances cédées.
Par suite, la Cour de cassation, faisant application de cette clause, a censuré l’arrêt de la Cour d’appel, autorisant ainsi le recours en garantie de la banque contre la société cédante.