Cautionnement donné par un époux commun en bien.
Sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres (C. civ., art. 1415).
Des époux communs en biens s’étaient portés l’un et l’autre caution du remboursement d’un prêt chacun à hauteur de la moitié des sommes prêtées.
La banque avait réclamé l’exécution des cautionnements après la mise en liquidation judiciaire de l’emprunteur.
Chacun des époux avaient alors invoqué l’absence de consentement de l’autre à son cautionnement pour exclure leurs biens communs des poursuites de la banque.
Argument rejeté : l’article 1415 n’avait pas vocation à s’appliquer dès lors que les époux s’étaient engagés simultanément en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette.