CASS. COM. 5 Février 2008

La cession de créance transfère notamment au cessionnaire le titre exécutoire obtenu par le créancier contre la caution garantissant le paiement de la créance cédée.

A la garantie d’un concours qu’elle consent à une société, une banque obtient la caution d’une personne physique.

La société fait l’objet d’une procédure collective et la banque obtient un jugement de condamnation contre la caution, avant de céder sa créance.

Sur le fondement de ce jugement de condamnation, titre exécutoire, le cessionnaire pratique des saisies sur le patrimoine de la caution.

Celle-ci en demande la levée en développant l’argumentation suivante : la cession de la créance de la banque sur le débiteur principal n’a pas entraîné la cession automatique de la créance sur la caution qui n’était plus l’accessoire de la créance principale, mais résultait d’un titre exécutoire propre à la banque et qu’il lui appartenait également de céder.

Or, aucune cession de la créance détenue à l’encontre de la caution, résultant du jugement de condamnation prononcé contre elle, n’a été réalisée par la banque au profit du cessionnaire.

Cette thèse, non conforme aux dispositions légales, n’est pas retenue par la Cour de cassation.

Celle-ci rappelle que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée (C. civ. art. 1692).

Cette cession transfère donc, notamment, le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance.

Dès lors, le cessionnaire de la créance est fondé à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par la banque à l’encontre de la caution.

Source : Dict. perm. Dt. des Aff., bull. 703, page 4998