Au décès de Madame C, épouse L, ses huit enfants avaient reçu dans leur part successorale, des droits en indivision avec leur père (légataire universel) sur l’appartement du ménage qu’il habitait. Dans la déclaration de succession, leurs droits avaient été calculés sur la valeur vénale du bien en pleine propriété affectée d’une diminution pour tenir compte d’une occupation. L’Administration notifiait un redressement des droits de succession à M. M. L, tant pour lui que pour ses frères. Le TGI de PARIS rejetait leur demande tendant à l’annulation de l’imposition litigieuse, énonçant que l’appartement constituait le logement des époux L au décès de l’épouse, moment de la transmission qui constitue le fait générateur de l’impôt et qu’il y avait lieu de retenir la valeur du bien libre de toute occupation. Visant l’article 761 du CGI, la Cour de cassation casse au motif « qu’en l’état de fait relevé par le jugement l’appartement sur lequel les héritiers ont reçu des droits était occupé et qu’il devait être évalué, pour l’enregistrement de la mutation, en fonction de cette circonstance ».
Note : C’est la même règle d’évaluation de la valeur d’un immeuble qui prévaut en matière d’impôt de solidarité ou de droits de succession. Au moment du décès de Madame L, l’appartement constituait le logement des époux L. C’est la valeur réelle du bien qui devait être prise en considération pour cette évaluation, laquelle varie notamment selon que le bien est libre ou fait l’objet d’une occupation, même dans le cas où elle est le fait d’un des propriétaires en indivision.