CASS. COM. 5 décembre 2000

La SCI B donnait congé en 1986, avec refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction, à la société L à laquelle elle avait loué des locaux commerciaux. Elle louait en 1991 ces mêmes locaux à la société A pour une durée de 12 années, moyennant un loyer annuel de 870.000 Francs et le versement d’un droit d’entrée dit de prise de possession et de délivrance des lieux, d’un montant de 36.500.00 Francs, en contrepartie de laquelle la SCI s’engageait à régler l’indemnité d’éviction au locataire sortant, qui avait été judiciairement fixée à 30.435.000 Francs. La SCI se vit notifier un redressement au titre du droit de bail et de la taxe additionnelle, calculés après réintégration de l’indemnité versée par la société A. Le TGI de PARIS rejetait la demande de dégrèvement que la SCI n’avait pu obtenir de l’Administration. La Cour de cassation approuve : « après avoir énoncé que l’impôt est calculé sur tout ce que le bailleur reçoit du preneur en contrepartie de la location, y compris les indemnités prévues au contrat, les juges du fond ont à bon droit retenu que l’indemnité de 35.000.000 Francs perçue par la SCI relevait des dispositions des articles 736 et 741-I, 1° du CGI ».

Note : Les droits d’enregistrement en cause, quelle que soit leur appellation, sont calculés non seulement sur le prix exprimé mais aussi sur les charges imposées au preneur, y comprise, par conséquent, la somme versée au titre d’un droit d’entrée en contrepartie d’une indemnité d’éviction, quand bien même ce « droit » recevrait-il une autre dénomination.

Source : Droit et Patrimoine Hebdo, 14 février 2001 page 3