La délivrance d’un avis à tiers détenteur n’est pas subordonnée à l’envoi préalable d’un commandement de payer ; le recouvrement ne doit pas être précédé de l’envoi d’une lettre de rappel au contribuable avant la notification de l’avis.
Le 14 janvier 2000, le Trésorier Principal avait notifié à la société T un avis à tiers détenteur délivré entre les mains de la Banque de France pour avoir paiement de sommes estimées dues au titre de l’impôt sur les sociétés et de taxes foncières.
Suivant la procédure habituelle en cas de contestation relative au recouvrement de l’impôt, mais non de son établissement, la société faisait assigner le Trésorier Principal devant le Juge de l’exécution aux fins d’annulation de la décision de rejet et de l’avis à tiers détenteur du 14 janvier 2000.
La Cour d’appel accueillait la demande.
Visant les articles L. 262 et L. 255 du Livre des procédures fiscales, ensemble l’article 1912 du Code Général des Impôts, la Cour de cassation casse au motif, « selon le premier de ces textes, que la délivrance d’un avis à tiers détenteur n’est pas subordonnée à l’envoi préalable d’un commandement de payer ; qu’il résulte de la combinaison des deux derniers [textes] que l’avis à tiers détenteur n’étant pas au nombre des actes de poursuites devant donner lieu à des frais, le comptable du Trésor chargé du recouvrement n’est pas tenu d’envoyer une lettre de rappel au contribuable avant la notification de l’avis« .