Nullité de l’acte de délégation de loyers conclu en période suspecte.
Note de M. Alain LIENHARD :
Cette décision de la Cour de cassation du 4 octobre 2005 ne prend parti que sur la date à laquelle il convient de se situer pour apprécier la validité de l’acte de délégation de loyers.
Quant à la question, plus fondamentale, de la validité de la délégation au regard des nullités de la période suspecte, la Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises, jugeant, comme l’y invite le texte du 4° du I de l’article L. 621-107 du Code de commerce du caractère normal ou non de ce mode de paiement des dettes échues à l’aune des relations d’affaires entre les parties et des usages professionnels du secteur (V. Cass. com., 23 janv. 2001).
Quand même ne peut-on s’empêcher de se demander si, implicitement, l’arrêt du 4 octobre 2005 ne se serait pas prononcé sur la validité, au regard de ce critère, de la clause de délégation de loyers.
Reprenant une solution déjà adoptée sous l’empire de l’ancien article 478 du Code de commerce (relatives aux inopposabilités facultatives, Cass. com. 5 janv. 1965), la Chambre commerciale sauve la délégation de la nullité au motif que l’acte a été conclu avant le début de la période suspecte, seule son exécution (par la signification de la clause aux locataires délégués) étant intervenue postérieurement à la date de cessation des paiements, circonstance indifférente à ses yeux.
Ainsi, c’est la date de l’acceptation de la délégation par le délégué qui compte, non celle de la naissance de la créance, ni surtout celle du paiement.