L’omission du mot « intérêts » dans la mention manuscrite limite l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité.
Une banque assigne un particulier qui avait souscrit un engagement de caution à son profit en garantie du prêt consenti à une société.
La caution lui oppose la nullité de son engagement.
La Cour d’appel fait droit à cette demande.
Elle relève que la mention manuscrite ne reproduit pas exactement celle exigée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation puisqu’il manque le mot « intérêts » dans l’énoncé des sommes que la caution s’engage à garantir, le reste étant conforme à la formule générale.
Or, l’omission du terme « intérêts« , dont rien ne permet de dire si elle résulte d’un oubli ou reflète la volonté du signataire, ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle, puisqu’elle introduit des contradictions dans l’acte et une ambiguïté dans l’étendue de l’engagement de caution et que l’on ne peut assimiler les intérêts normaux du prêt aux intérêts de retard.
La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 341-2 du Code de la consommation : elle juge que « cette omission n’avait pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité« .